REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

Il s’agit du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Le règlement est entré en vigueur le 1er juin 2007.

Il abroge ou modifie de nombreux textes communautaires applicables en la matière.

Les principaux objectifs de REACH:

  • Assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement face aux substances chimiques utilisées pour que les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval des substances soient conscients que les substances qu’ils produisent, mettent sur le marché ou utilisent n’exercent pas d’effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement.
  • Permettre la libre circulation des substances dans le marché de l’UE tout en améliorant la compétitivité et l’innovation de l’industrie chimique.
  • Promouvoir de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances dangereuses.
  • COBA est consciente des obligations qui pèsent sur elle en vertu des dispositions du règlement REACH.
  • COBA a nommé un responsable chargé de la mise en œuvre des dispositions du règlement REACH.
  • Les personnes intéressées peuvent nous contacter à l’adresse e-mail: sales@cobaeurope.fr ou REACH@coba.com.
  • COBA a mis en place les structures formelles de gestion conforme aux exigences du règlement REACH.
  • COBA a établi la liste des substances, préparations et produits utilisés dans son activité.
  • COBA informera ses clients des produits qui contiennent les substances qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement préalable.
  • Toutes les substances qui sont utilisées dans les produits fournis par COBA, et qui requièrent l’enregistrement, seront au préalable enregistrées par nous ou par notre fournisseur.
  • Le 30 novembre 2008 COBA a adressé à ses Clients la liste de tous les produits qui contiennent les substances remplissant les critères visés à l’article à l’article 57 du règlement.